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Cet onglet n'est accessible qu'aux seuls médecins Vous trouverez ci-dessous quelques documents décrivant et éclairant les procédures en matière disciplinaire :
Le Dr Ph. GARAT, trésorier et membre de la chambre disciplinaire du CROM, attire l'attention du médecin confronté à une plainte d'un patient à son encontre, action qu'il juge infondée voire abusive, qu'il bénéficie, depuis la mise en application de la loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner), de meilleures possibilités de défense, en particulier en matière financière.
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Relations entre les parquets et les ordres des professions en lien avec la santé publique
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Selon la circulaire du 24 septembre 2013 NOR : JUSD1323940C Aux termes de l’article L.4121-2 du code de la santé publique (CSP), les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, probité, de compétence et de dévouement indispensable à l’exercice de leurs professions, et l’observation par tous leurs membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L.4127-1 du même code. Il convient de distinguer deux sortes d’informations :
- Les informations devant faire l’objet d’une communication en raison d’une obligation légale.
- Les informations pouvant faire l’objet d’une communication en opportunité.
I - Les relations au stade de l’enquête, de l’instruction et du renvoi devant la juridiction de jugement.
Les informations de droit Lorsque l’enquête a été réalisée à la suite d’un signalement ou d’une plainte d’un ordre professionnel L’enquête pénale est effectuée à la suite d’un signalement ou d’une plainte portée par un ordre professionnel, l'ordre professionnel est susceptible de se constituer partie civile durant l’enquête ou l’instruction. Lorsque l’ordre professionnel n’est pas à l’origine de l’enquête ou l’instruction, le droit commun s’applique. Les ordres peuvent devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de leur profession. Concernant les ordres des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des infirmiers, la constitution de partie civile est possible en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions. Il convient de se référer aux critères établis par la jurisprudence qui défini ces infractions comme celles commises par un praticien dans l’exercice de ses fonctions et de nature à porter atteinte à la considération de la profession (Cour de cassation 6/07/1994). Le procureur appréciera au cas par cas. Les informations communiquées en opportunité La communication d’informations relatives à des limitations d’exercice professionnel prononcées dans le cadre de contrôle judiciaire : Lorsqu’un professionnel de santé est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer sa profession, ou interdiction de se rendre sur le lieu d’exercice, l’ordre dont il relève est légitimement intéressé par cette décision. Une transmission d’information pourra se faire sur l’initiative du parquet ou par le magistrat instructeur au CDOM, au CROM si celui ci est partie civile dans la procédure. A défaut, le CNOM Les informations communiquées au titre des demandes formulées sur le fondement des articles R.155 et R.156 du code de procédure pénale et dans le cadre de poursuites disciplinaires initiées par le ministère public. Cela justifie qu’une réponse favorable soit apportée aux demandes de communications de pièces. Il est important que les parquets limitent la délivrance dont le contenu répond à la demande et à la mission de l’ordre qui aura sollicité. Jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions législatives relatives au secret de l’information ne peuvent être opposées au procureur. Le ministère public dispose d’un pouvoir de contrôle de la discipline des ordres des professions de santé, en ce qu’il peut être partie de la procédure ordinale, voire l’initier en saisissant lui même l’ordre (Art. R.4126-1 CSP et Art. R.4124-2 CSP). Lorsque le praticien exerce une fonction de contrôle prévue par la loi, il ne peut-être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur ARS, ou le procureur de la République. Selon l’article L.4122-3, peuvent faire appel, le ministre de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur ARS, ou le procureur de la République, le CD et le CNOM.
II - Les relations après la condamnation du professionnel par une juridiction répressive ou professionnelle
Communication des décisions de justice
En vertu de l’application de l’article L.4126-6 du CSP, dans le cas d’un médecin condamné par une juridiction pénale, la chambre disciplinaire de première instance peut prononcer, s’il y a lieu, une sanction disciplinaire à son égard. En vue d’assurer l’application des dispositions précédentes, l’autorité judiciaire avise sans délais le CNOM. Toutes les condamnations définitives devront faire l’objet d’un avis adressé par le parquet au CNOM, même si aucun lien avec l’exercice professionnel.
Inscription au casier judiciaire
En application de l’article 768-4 du code de procédure pénale, les décisions disciplinaires qui entraînent ou édictent des incapacités sont inscrites au casier judiciaire. Pas d’avis au casier judiciaire en cas de sursis. Selon l’article R.67 du code de procédure pénale, obligation d’aviser le service du casier judiciaire dès lors qu’il a lui même informé par l’ordre professionnel (Obligation selon l’article R.4126-33 CSP). Les sanctions seront effacées des bulletins 1 et 2 à l’expiration de la durée d’incapacité. Si la sanction disciplinaire est relevée ou le praticien réhabilité, il est également nécessaire d’informer le casier judiciaire. Docteur Gérard COMPAIN, secrétaire général adjoint du Conseil régional
Vous trouverez ci-après le texte complet de la circulaire du ministère de la Justice relative aux relations entre les parquets et les ordres en lien avec des professions de santé publique :