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La Formation Restreinte (F.R.) est une émanation du Conseil régional, telle que l'a voulu la loi du 4 Mars 2002. Elle exerce une mission purement administrative, le volet disciplinaire du Conseil régional étant assuré par la Chambre disciplinaire de 1ère instance.
Le Président de la F.R. tient sa légitimité d'une délégation du Président du Conseil régional. La F.R. est composée de 5 membres titulaires (y compris son Président), mais elle peut s'adjoindre autant que de besoin d’autres membres titulaires du CROM. Les membres titulaires jouissent de leur mandat jusqu'aux prochaines élections en 2022.
La Formation Restreinte a deux missions :
- Celle de statuer en appel sur les décisions prises par les Conseils départementaux (CD) en matière d'inscription au Tableau des étrangers communautaires ou non, et d'acceptation d'installation en site multiple ainsi que de décider le maintien, le rétablissement ou le retrait d'une inscription précédemment obtenue.
- Celle d'autre part, de prendre les décisions de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité, d'état pathologique et de suspendre partiellement ou totalement en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. Les décisions de suspension sont encadrées par l'article R. 4124-3 et R. 4124-3-5 du code de la santé publique qui précise que la F.R. n'a pas pouvoir de prononcer de suspension définitive.
A la fin de la période de suspension temporaire prononcée par la F.R., celle-ci aura à nouveau à statuer sur une reprise d'activité professionnelle, ou non, au vu des conclusions d'une expertise de contrôle. Lorsqu'il s'agit d'incompétence, et en cas d'urgence, une mesure de suspension immédiate peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de 5 mois. Le confrère en cause peut se présenter seul, ou accompagné. Il exposera sa situation devant les membres de la F.R. en sachant que la séance sera non publique et se déroulera dans un climat de totale confraternité.
La F.R. dispose d'un pouvoir décisionnel "non partagé" que lui a octroyé le Conseil régional. Ainsi, il peut arriver que la F.R. ne prononce pas de mesure de suspension temporaire, pourtant préconisée par les experts, compte tenu des déclarations du confrère qui se présente devant elle. Dans ce cas, la F.R. reconnaît que le confrère pose problème, mais plutôt qu’infliger une suspension lourde de conséquences, elle peut recommander la nécessité de mesures de surveillance, d'accompagnement ou d'injonction thérapeutique.
Les décisions de la F.R. sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'Ordre.